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Article R323-67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R323-67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Le compte financier comprend :

- la balance définitive des comptes ;

- le développement des dépenses et des recettes budgétaires ;

- le bilan et le compte de résultat ;

- le tableau d'affectation des résultats ;

- les annexes définies par instruction conjointe du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget ;

- la balance des stocks établie après inventaire.

Le conseil d'administration arrête le compte financier.