Articles

Article R323-67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R323-67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Le compte financier de la régie, présenté au juge des comptes par l'agent comptable, comprend [*contenu - définition*] :

- la balance générale des comptes du grand livre établie après inventaire ;

- le développement des opérations de la section de fonctionnement du budget ;

- le développement des opérations de la section d'investissement du budget.

Après avoir été visé par le directeur qui en vérifie l'exactitude, le compte financier est délibéré par le conseil d'administration [*attributions*] auquel il est soumis avant le 1er juillet [*date - délai*] qui suit la clôture de l'exercice.