Article R323-67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
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Le compte financier de la régie, présenté au juge des comptes par l'agent comptable, comprend [*contenu - définition*] :
- la balance générale des comptes du grand livre établie après inventaire ;
- le développement des opérations de la section de fonctionnement du budget ;
- le développement des opérations de la section d'investissement du budget.
Après avoir été visé par le directeur qui en vérifie l'exactitude, le compte financier est délibéré par le conseil d'administration [*attributions*] auquel il est soumis avant le 1er juillet [*date - délai*] qui suit la clôture de l'exercice.