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Article R323-67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

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Le compte financier de la régie, présenté au juge des comptes par l'agent comptable, comprend :

- la balance générale des comptes du grand livre établie après inventaire ;

- le développement des opérations de la section de fonctionnement du budget ;

- le développement des opérations de la section d'investissement du budget.

Après avoir été visé par le directeur qui en vérifie l'exactitude, le compte financier est délibéré par le conseil d'administration auquel il est soumis avant le 1er juillet qui suit la clôture de l'exercice.