Articles

Article R323-66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R323-66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


En fin d'exercice, le directeur fait établir par l'agent comptable après inventaire, la balance générale des comptes, le bilan, le compte d'exploitation, le compte de pertes et profits et la situation de l'exécution du budget.

Ces documents sont présentés au conseil d'administration en annexe à un rapport du directeur donnant tous éléments d'information sur l'activité de la régie au cours du dernier exercice et indiquant les mesures qu'il convient de prendre pour :

- abaisser les prix de revient ;

- accroître la productivité ;

- donner plus de satisfaction aux usagers ;

- d'une manière générale, maintenir l'exploitation de la régie au niveau du progrès technique en modernisant les installations et l'organisation.

Le conseil d'administration [*attributions*] délibère sur ce rapport et ses annexes.