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Article R323-65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R323-65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


En fin d'année ou au moment de la cessation de fonctions de l'agent comptable, le directeurattributions arrête les registres principaux de comptabilité de l'agent comptable. Il procède à la reconnaissance des soldes des comptes de disponibilités, des comptes de portefeuille et des comptes de valeurs inactives. Il dresse procès-verbal de ces différentes opérations.