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Article R323-65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R323-65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


En fin d'année ou au moment de la cessation de fonctions de l'agent comptable, le directeur [**]attributions[**] arrête les registres principaux de comptabilité de l'agent comptable. Il procède à la reconnaissance des soldes des comptes de disponibilités, des comptes de portefeuille et des comptes de valeurs inactives. Il dresse procès-verbal de ces différentes opérations.