Articles

Article R323-64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R323-64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Lorsque les recettes n'ont pu être recouvrées par les voies ordinaires, l'agent comptable en rend compte au directeur, qui procède, s'il y a lieu, aux poursuites et instances judiciaires [*action en justice*].