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Article R323-63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

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Les motifs de tout refus de paiement doivent être aussitôt [**]délai[**] portés par l'agent comptable à la connaissance du directeur.

Lorsque le directeur requiert par écrit et sous sa responsabilité qu'il soit passé outre, l'agent comptable se conforme à cette réquisition, qu'il annexe au titre de paiement.

Le directeur rend compte au président du conseil d'administration des réquisitions de paiement émises par lui. L'agent comptable en informe le préfet et le trésorier-payeur général par une lettre dont il remet copie au directeur.