Articles

Article R323-62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R323-62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Le directeur peut, avec l'agrément du conseil d'administration [*conditions de forme*], confier les opérations de recettes et de dépenses à des régisseurs de recettes et de dépenses, conformément à la réglementation applicable aux communes.

Les régisseurs agissent sous la responsabilité de l'agent comptable, qui donne son avis sur leur nomination.