Article R323-61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R323-61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
La comptabilité tenue par l'agent comptable est placée sous le contrôle du directeur [*pouvoirs*].
Celui-ci peut, ainsi que le président du conseil d'administration, prendre connaissance à tout moment dans les bureaux de l'agent comptable des pièces justificatives des recettes et des dépenses et des registres de comptabilité. Il peut recevoir copie des pièces de comptabilité.