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Article R323-61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

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La comptabilité tenue par l'agent comptable est placée sous le contrôle du directeur [*pouvoirs*].

Celui-ci peut, ainsi que le président du conseil d'administration, prendre connaissance à tout moment dans les bureaux de l'agent comptable des pièces justificatives des recettes et des dépenses et des registres de comptabilité. Il peut recevoir copie des pièces de comptabilité.