Article R323-61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
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La comptabilité tenue par l'agent comptable est placée sous le contrôle du directeur [*pouvoirs*].
Celui-ci peut, ainsi que le président du conseil d'administration, prendre connaissance à tout moment dans les bureaux de l'agent comptable des pièces justificatives des recettes et des dépenses et des registres de comptabilité. Il peut recevoir en communication les pièces de comptabilité contre reçu détaillé et certifié.