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Article R323-60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R323-60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les opérations en deniers et en matières de la régie sont constatées dans des écritures tenues selon les principes du plan comptable général et conformément à un plan comptable particulier par type de régie, qui est arrêté conjointement par le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances.

Ces opérations sont récapitulées dans les balances mensuelles. Les résultats sont déterminés, en fin d'exercice, après un inventaire, par une balance générale des comptes, un compte d'exploitation, un compte de pertes et profits et un bilan.