Article R323-59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Le directeur [*attributions*] procède à la liquidation des dépenses et des recettes.
Il établit et transmet à l'agent comptable les ordres de paiement et les titres de recettes.
Il tient comptabilité de l'engagement des dépenses, de l'émission des titres de recettes et des ordres de paiement transmis à l'agent comptable.