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Article R323-59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R323-59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Le directeur [*attributions*] procède à la liquidation des dépenses et des recettes.

Il établit et transmet à l'agent comptable les ordres de paiement et les titres de recettes.

Il tient comptabilité de l'engagement des dépenses, de l'émission des titres de recettes et des ordres de paiement transmis à l'agent comptable.