Article R323-58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
La comptabilité de la régie est organisée et tenue de manière à permettre :
1° De contrôler l'exécution régulière des prévisions de recettes et de dépenses approuvées pour chaque exercice ;
2° De déterminer le montant des produits et des charges de l'exploitation ;
3° D'apprécier la situation de l'actif et du passif de la régie ;
4° De dégager le coût des différents secteurs d'activité de la régie.