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Article R323-58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R323-58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


La comptabilité de la régie est organisée et tenue de manière à permettre :

1° De contrôler l'exécution régulière des prévisions de recettes et de dépenses approuvées pour chaque exercice ;

2° De déterminer le montant des produits et des charges de l'exploitation ;

3° D'apprécier la situation de l'actif et du passif de la régie ;

4° De dégager le coût des différents secteurs d'activité de la régie.