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Article R323-56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
08/05/1988
au
09/04/2000
(Code des communes)
Données brutes
Article R323-56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
08/05/1988
au
09/04/2000
(Code des communes)
Le projet de budget de l'année à venir est préparé par le directeur. Il est voté par le conseil d'administration.