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Article R323-55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R323-55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les autorisations de dépenses de la section d'investissement sont classées, conformément à la nomenclature du plan comptable, par nature de charges.

Elles sont destinées à couvrir notamment :

- le remboursement du capital des emprunts et dettes assimilées ;

- l'acquisition d'immobilisations incorporelles, corporelles et financières ;

- les charges à répartir sur plusieurs exercices ;

- l'augmentation des stocks et en-cours de production ;

- les reprises sur provisions ;

- le transfert des subventions d'investissement au compte de résultat.