Article R323-55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les autorisations de dépenses de la section d'investissement sont classées, conformément à la nomenclature du plan comptable, par nature de charges.
Elles sont destinées à couvrir notamment :
- le remboursement du capital des emprunts et dettes assimilées ;
- l'acquisition d'immobilisations incorporelles, corporelles et financières ;
- les charges à répartir sur plusieurs exercices ;
- l'augmentation des stocks et en-cours de production ;
- les reprises sur provisions ;
- le transfert des subventions d'investissement au compte de résultat.