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Article R323-55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
18/03/1977
au
08/05/1988
(Code des communes)
Données brutes
Article R323-55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
18/03/1977
au
08/05/1988
(Code des communes)
La section de fonctionnement et la section d'investissement doivent, l'une et l'autre, être présentées en équilibre réel.