Article R323-54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Les opérations de la section d'investissement sont classées par nature.
Elles comprennent : [*définition*] 1° En dépenses :
- les remboursements d'emprunts ;
- les acquisitions des biens meubles et immeubles ;
- les achats de fournitures stockées. 2° En recettes :
- le produit des emprunts ;
- les subventions d'équipement, les dons et legs ;
- les cessions et l'amortissement des biens meubles et immeubles ;
- la consommation de fournitures stockées ;
- la part de l'excédent de la section de fonctionnement affectée à l'équipement.