Articles

Article R323-54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R323-54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Les opérations de la section d'investissement sont classées par nature.

Elles comprennent : [*définition*] 1° En dépenses :

- les remboursements d'emprunts ;

- les acquisitions des biens meubles et immeubles ;

- les achats de fournitures stockées. 2° En recettes :

- le produit des emprunts ;

- les subventions d'équipement, les dons et legs ;

- les cessions et l'amortissement des biens meubles et immeubles ;

- la consommation de fournitures stockées ;

- la part de l'excédent de la section de fonctionnement affectée à l'équipement.