Articles

Article R323-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R323-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Le budget de la régie présente les prévisions des recettes et des dépenses.

Il comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement.

Il est établi pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année [*exercice budgétaire - définition*] et divisé en chapitres qui ne doivent comprendre respectivement que des recettes et des dépenses de même nature [*conditions de forme*].