Article R323-51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R323-51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les fonds de la régie sont déposés au Trésor.
Cependant la régie peut se faire ouvrir des comptes de dépôt à un centre de chèques postaux, à la Caisse des dépôts et consignations et à la caisse de crédit municipal.
L'ouverture d'un compte de dépôt dans tout autre établissement de crédit est subordonnée à l'autorisation du trésorier-payeur général.