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Article R323-51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R323-51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les fonds de la régie sont déposés au Trésor.

Cependant la régie peut se faire ouvrir des comptes de dépôt à un centre de chèques postaux, à la Caisse des dépôts et consignations et à la caisse de crédit municipal.

L'ouverture d'un compte de dépôt dans tout autre établissement de crédit est subordonnée à l'autorisation du trésorier-payeur général.