Articles

Article R323-51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R323-51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


La régie peut se faire ouvrir des comptes courants au Trésor public, à un centre de chèques postaux, à la Caisse des dépôts et consignations et à la caisse de crédit municipal des communes intéressées.

L'ouverture d'un compte courant dans tout autre établissement de crédit est subordonnée à l'autorisation du préfet, après accord du trésorier-payeur général [*conditions de forme*].

L'agent comptable signe seul les documents relatifs aux mouvements de fonds [*compétence*].