Article R323-50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R323-50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
La régie peut recevoir en règlement de ses créances des effets de commerce acceptés, les endosser ou les remettre à l'encaissement. Les effets de commerce reçus en règlement peuvent être escomptés conformément aux usages du commerce.
Certaines dépenses fixées par le règlement intérieur peuvent être réglées au moyen d'effets de commerce.