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Article R323-50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R323-50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


La régie peut recevoir en règlement de ses créances des traites acceptées, les endosser ou les remettre à l'encaissement au Trésor ou à tout établissement de crédit auprès duquel elle a un compte. Les traites reçues en règlement peuvent être escomptées conformément aux usages du commerce.

Les opérations matérielles de recouvrement et de paiement peuvent être effectuées conformément aux usages du commerce, et notamment par virements bancaires, par chèques, par traites, par mandats-cartes ou chèques postaux [*moyens de paiement*].