Article R323-47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R323-47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Lorsque le compte d'exploitation se solde par un déficit, celui-ci est couvert par prélèvement, en priorité, sur les excédents antérieurs qui n'ont pas reçu d'affectation et, ensuite, sur la réserve obligatoire ou les autres réserves.
Lorsque ces prélèvements ne couvrent pas entièrement le déficit constaté, le surplus est inscrit comme report à nouveau, en vue d'être ultérieurement apuré.