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Article R323-45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R323-45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Sur l'excédent disponible des résultats d'exploitation cumulés, il est prélevé au début de l'exercice suivant :

- en priorité, la somme nécessaire pour couvrir les pertes antérieures reportées ;

- sur le solde, 5 % pour affectation à la réserve obligatoire dans la limite de 10 % de la dotation [*pourcentage*].

Le solde résiduel est, soit reporté à nouveau, soit versé à d'autres réserves, soit versé au budget de la commune qui a institué la régie.