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Article R323-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R323-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les produits d'exploitation comprennent notamment :

-les redevances ;

-les cessions de fournitures ou de déchets ;

-les produits accessoires ;

-les produits financiers ;

-les produits exceptionnels ;

-la valeur des travaux et productions faits en régie ;

-le montant des reprises des provisions et des subventions d'équipement reçues ;

-les subventions d'exploitation.