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Article R323-42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

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Les frais de premier établissement tels que les frais d'études et de recherches et, plus généralement, toutes les charges exceptionnelles non portées directement au compte d'exploitation ou de pertes et profits, sont amortis dans un délai maximum de cinq ans, sauf dérogation accordée par [*compétence*] le sous-préfet ou par le préfet dans l'arrondissement chef-lieu [*bilan*].