Article R323-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R323-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Le conseil d'administrationattributions fixe les règles d'amortissement des biens meubles ou immeubles qui se déprécient par usage, usure, vétusté ou en raison de l'évolution des techniques.