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Article R323-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R323-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


La dotation initiale de la régie [*définition*], prévue par l'article R. 323-8, est constituée par la valeur des biens meubles et immeubles qui lui sont affectés [*ressources*].

Elle s'accroît :

- de la valeur nette des apports ultérieurs consentis à la régie ;

- des dons et subventions faits au titre de l'investissement et attribués par des collectivités ou établissements publics ou toute autre personne morale ou physique ;

- des réserves obligatoires qui lui sont incorporées.

La dotation est éventuellement réduite de la valeur des apports restitués ou transférés par la régie.