Article R323-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R323-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
La dotation initiale de la régie [*définition*], prévue par l'article R. 323-8, est constituée par la valeur des biens meubles et immeubles qui lui sont affectés [*ressources*].
Elle s'accroît :
- de la valeur nette des apports ultérieurs consentis à la régie ;
- des dons et subventions faits au titre de l'investissement et attribués par des collectivités ou établissements publics ou toute autre personne morale ou physique ;
- des réserves obligatoires qui lui sont incorporées.
La dotation est éventuellement réduite de la valeur des apports restitués ou transférés par la régie.