Article R323-37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
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Le sous-préfet, ou le préfet dans l'arrondissement chef-lieu [*compétence*] peut, à tout moment, faire procéder par des agents désignés par ses soins à toutes opérations de contrôle en vue de s'assurer que les prescriptions imposées par la présente section et par le règlement de la régie sont observées.