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Article R323-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

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Sans préjudice des dispositions de l'article L. 322-4, le personnel de la régie est recruté, rémunéré et licencié dans les conditions du droit privé, selon les modalités arrêtées par le conseil d'administration.

Les décisions relatives aux rémunérations sont approuvées par le sous-préfet ou par le préfet dans l'arrondissement chef-lieu.