Article R323-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R323-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 322-4 [*interdiction d'attribuer une rémunération supérieure à celle que l'Etat alloue à ses fonctionnaires remplissant des fonctions équivalentes*], le personnel de la régie est recruté, rémunéré et licencié dans les conditions du droit privé, selon les modalités arrêtées par le conseil d'administration.
Les décisions relatives aux rémunérations sont approuvées [*conditions de forme*] par le sous-préfet ou par le préfet dans l'arrondissement chef-lieu [*compétence*].