Article R323-34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R323-34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les taux des redevances dues par les usagers de la régie sont fixés par le conseil d'administration.
Les taux sont établis de manière à assurer l'équilibre financier de la régie dans les conditions prévues aux articles L. 322-5 et L. 322-6.