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Article R323-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R323-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Le conseil d'administration [*attributions*] décide la prise ou la cession de participations financières.

Ces décisions sont approuvées dans les conditions [*de forme*] prévues au 6° de l'article L. 121-38 et à l'article L. 121-39 [*relatifs à l'approbation des délibérations des conseils municipaux*].