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Article R323-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R323-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


L'agent comptable de la régie est soumis au contrôle de l'inspection générale des finances et du trésorier-payeur général ou du receveur particulier des finances.

Le préfet reçoit en communication les rapports de contrôle des membres de l'inspection générale des finances, du trésorier-payeur général ou du receveur particulier des finances. Il peut faire contrôler les opérations et les écritures de la régie par un délégué qu'il désigne à cet effet.