Article R323-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R323-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Les comptes de l'agent comptable d'une régie mixte sont justiciables de la Cour des comptes [*recours - compétence*].
L'agent comptable est soumis au contrôle de l'inspection générale des finances et du trésorier-payeur général.
Les comptes des régies communales sont jugés par la Cour des comptes ou apurés par le trésorier-payeur général ou le receveur particulier des finances dans les mêmes conditions que les comptes des communes.
Le préfet reçoit en communication les rapports de contrôle des membres de l'inspection générale des finances, du trésorier-payeur général ou du receveur particulier des finances. Il peut faire contrôler les opérations et les écritures de la régie par un délégué qu'il désigne à cet effet.