Article R323-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
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Toute saisie-arrêt ou opposition sur les sommes dues par la régie, toute signification de cession ou de transport de ces sommes et toute autre signification ayant pour objet d'en arrêter le paiement sont faites entre les mains de l'agent comptable [*compétence*].