Article R323-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
L'agent comptable [*attributions*] est, sous sa responsabilité propre, chargé :
- de la perception des recettes ;
- du paiement des mandats émis par le directeur ;
- de la tenue de la caisse et du portefeuille.
Il a seul qualité pour opérer tout maniement de fonds ou de valeurs.
Il veille à la conservation des droits de la régie et au recouvrement des revenus et créances de toute nature.
Il prend en charge les ordres de recettes émis par le directeur.