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Article R323-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

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L'agent comptable [*attributions*] est, sous sa responsabilité propre, chargé :

- de la perception des recettes ;

- du paiement des mandats émis par le directeur ;

- de la tenue de la caisse et du portefeuille.

Il a seul qualité pour opérer tout maniement de fonds ou de valeurs.

Il veille à la conservation des droits de la régie et au recouvrement des revenus et créances de toute nature.

Il prend en charge les ordres de recettes émis par le directeur.