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Article R323-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

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L'agent comptable [**]attributions[**] assure le fonctionnement des services de la comptabilité de type commercial de la régie, avec l'aide du personnel nécessaire.

L'agent comptable est placé sous l'autorité du directeur.

L'agent comptable est personnellement et pécuniairement responsable de sa gestion et de la sincérité de ses écritures.

Il est astreint à fournir un cautionnement dont le montant est fixé par le préfet après avis du directeur et du trésorier-payeur général.