Articles

Article R323-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R323-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Les fonctions d'agent comptable, chef de la comptabilité générale, sont confiées soit à un comptable direct du Trésor, soit à un agent comptable spécial. Ce dernier est nommé par le préfet sur proposition du conseil d'administration, après avis du trésorier-payeur général ; il ne peut être remplacé ou révoqué que dans les mêmes formes.

L'agent comptable peut, sous sa responsabilité et avec l'approbation du trésorier-payeur général, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents qu'il constitue ses fondés de pouvoir par une procuration régulièredéfinition.