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Article R323-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

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Le directeur passe, en exécution des décisions du conseil d'administration et avec l'agrément de son président, tous actes, contrats, traités et marchés.

Il peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs chefs de service, préalablement agréés à cet effet par le président du conseil d'administration [*attributions*].