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Article R323-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R323-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Le directeur assure, sous l'autorité et le contrôle du président du conseil d'administration, le fonctionnement de la régie. A cet effet [*attributions*] :

- il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil d'administration ;

- il exerce la direction de l'ensemble des services, sous réserve des dispositions ci-après concernant l'agent comptable ;

- il recrute et licencie le personnel nécessaire dans la limite des inscriptions budgétaires ;

- il peut faire assermenter certains agents nommés par lui et agréés par le préfet.

- il est l'ordonnateur de la régie et, à ce titre, prescrit l'exécution des recettes et des dépenses.