Article R323-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R323-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Le directeur assure, sous l'autorité et le contrôle du président du conseil d'administration, le fonctionnement de la régie. A cet effet [*attributions*] :
- il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil d'administration ;
- il exerce la direction de l'ensemble des services, sous réserve des dispositions ci-après concernant l'agent comptable ;
- il recrute et licencie le personnel nécessaire dans la limite des inscriptions budgétaires ;
- il peut faire assermenter certains agents nommés par lui et agréés par le préfet.
- il est l'ordonnateur de la régie et, à ce titre, prescrit l'exécution des recettes et des dépenses.