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Article R323-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R323-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Les fonctions de directeur sont incompatibles avec un mandat de sénateur, député, conseiller général ou conseiller municipal conféré dans la ou les collectivités intéressées.

Les fonctions de directeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration de la régie.

Le directeur ne peut prendre ou conserver aucun intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie, occuper aucune fonction dans ces entreprises, ni assurer des prestations pour leur compte.

En cas d'infraction à ces interdictions, le directeur est relevé de ses fonctions par le préfet agissant, soit de sa propre initiative, soit sur proposition du conseil d'administration [*sanctions*].Il est immédiatement [**]délai[**] remplacé.