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Article R323-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

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Le conseil d'administration [**]attributions[**] délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement de la régie.

Le président du conseil d'administration adresse dans les huit jours [**]délai[**] une expédition des délibérations du conseil au sous-préfet ou au préfet dans l'arrondissement chef-lieu. Il en est délivré immédiatement récépissé.

Les délibérations soumises à approbation par application des sous-sections III et IV [*fonctionnement et fin de la régie*] de la présente section sont considérées comme approuvées si le préfet ou le sous-préfet n'a pas fait connaître sa décision dans un délai de quarante jours à compter du dépôt de délibération [*accord tacite*].