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Article R323-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R323-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Le règlement intérieur fixe :

- le nombre des membres du conseil d'administration qui ne peut être inférieur à trois ni supérieur à quinze ;

- les catégories de personnes parmi lesquelles ils peuvent ou doivent être choisis ;

- la durée de leurs fonctions dans la limite de la durée du mandat municipal, ainsi que la durée du mandat du président ou des vice-présidents ;

- leur mode de renouvellement.