Articles

Article R323-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R323-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Le règlement intérieur fixe : [*contenu*] - le nombre des membres du conseil d'administration qui ne peut être inférieur à quatre ni supérieur à douze ;

- les catégories de personnes parmi lesquelles ils peuvent ou doivent être choisis ;

- la durée de leurs fonctions ;

- leur mode de renouvellement.