Article R323-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Le règlement intérieur fixe : - le nombre des membres du conseil d'administration qui ne peut être inférieur à quatre ni supérieur à douze ;
- les catégories de personnes parmi lesquelles ils peuvent ou doivent être choisis ;
- la durée de leurs fonctions ;
- leur mode de renouvellement.