Article R323-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R323-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Le nombre des membres du conseil d'administration titulaires d'un mandat de sénateur, député, conseiller régional, conseiller général ou conseiller municipal conféré dans la ou les collectivités intéressées ou dans une circonscription incluant cette ou ces collectivités ne peut excéder le tiers du nombre total des membres de ce conseil.