Articles

Article R323-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R323-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Le nombre des membres du conseil d'administration titulaires d'un mandat de sénateur, député, conseiller général ou conseiller municipal ne peut excéder le tiers du nombre total des membres de ce conseil [*proportion*].