Article R323-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R323-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les membres du conseil d'administration sont désignés par le conseil municipal.
Ils sont relevés de leurs fonctions par la même autorité. Toutefois, les membres du conseil d'administration des régies chargées de la gestion d'un marché d'intérêt national sont nommés pour moitié par la ou les collectivités locales intéressées, pour moitié par le préfet.