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Article R323-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R323-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Les membres du conseil d'administration sont désignés à concurrence d'un quart [*proportion*] par le préfet [*compétence*]. Les autres membres sont désignés par le maire, avec l'agrément du préfet [*conditions de forme*].

Ils sont relevés de leurs fonctions par les mêmes autorités.

Toutefois, les membres du conseil d'administration des régies chargées de la gestion d'un marché d'intérêt national sont nommés pour moitié par la ou les collectivités locales intéressées, pour moitié par le préfet.