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Article R323-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

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Toute délibération qui décide la transformation d'une régie dotée de la seule autonomie financière en régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière est instruite et approuvée dans les conditions [*de forme - compétence*] prévues aux deux articles précédents.