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Article R323-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R323-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


La délibération, à laquelle est annexé un exemplaire du règlement intérieur, est approuvée dans les conditions [*de compétence*] prévues à l'article R. 323-1.