Article R323-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R323-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
La délibération, à laquelle est annexé un exemplaire du règlement intérieur, est approuvée dans les conditions [*de compétence*] prévues à l'article R. 323-1.