Articles

Article R*323-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*323-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


L'approbation, prévue à l'article L. 323-2, des délibérations des conseils municipaux désignant les services dont ils se proposent d'assurer l'exploitation en régie et arrêtant les dispositions qui doivent figurer dans le règlement intérieur de ces services, est donnée :

- par arrêté du ministre de l'intérieur et du ou des ministres intéressés lorsque ce règlement déroge à l'un des règlements types approuvés par décret en Conseil d'Etat en application de l'article L. 322-1 [*compétence*] ;

- par le préfet dans le cas où il n'existe pas de règlement type applicable à ces services.